Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.
L’assurance chômage s’ouvre à un nouveau public, qui jusqu’à présent en était exclu. A partir du 1er novembre 2019, les indépendants en cessation d’activité pourront en effet bénéficier de l’allocation travailleur indépendant (ATI).
La promesse de campagne d’universalisation du régime d’assurance chômage se traduit a minima par l’ouverture du régime aux travailleurs indépendants en cessation d’activité. Les (nombreuses) conditions de ce nouveau droit s’insèrent principalement au sein du Code du travail dans le chapitre relatif aux statuts particuliers ( articles L.5424-24 et suivants et R.5424-70 et suivants du Code du travail).
- Une ouverture pour certains indépendants en « faillite »
Le bénéfice de l’assurance chômage va être accordé aux indépendants visés par le Code du travail. Il s’agit notamment des travailleurs non salariés et de leurs conjoints collaborateurs (lorsque qu’ils ne relèvent pas de la protection sociale des professions agricoles), des débitants de tabac, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ou encore des loueurs de chambres d’hôtes (1).
Le revenu de remplacement pourra être accordé à condition que l’indépendant soit en cessation d’activité. Autrement dit, l’entreprise à laquelle il appartient doit avoir fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire qui donne lieu au remplacement du dirigeant (2).
- Les conditions d’activité antérieure, de recherche d’emploi et de revenu
-Les indépendants expressément visés par la loi doivent justifier d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise (3).
-Les artistes indépendants sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils justifient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale d’au moins 2 ans.
-Ils doivent également être à la recherche effective d’un emploi, c’est-à-dire être inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplir, à leur initiative ou sur proposition du service public de l’emploi, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, de reprendre ou de développer une entreprise (4).
L’indépendant doit également justifier, au titre de l’activité non salariée, de revenus au moins égaux à 10 000 € par an (7 500 à Mayotte).
La détermination du revenu minimal : Il s’agit des revenus déclarés par le travailleur indépendant à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et correspondant à l’activité non salariée (5).
L’indépendant doit aussi justifier qu’il n’a pas bénéficié d’autres ressources supérieures à un plafond mensuel égal à 559,74 € (soit le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, abaissé de 25 % à Mayotte soit 479,80 €).
Détermination du plafond de ressources : Il s’agit de l’ensemble des ressources déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements, à l’exception des revenus déclarés au titre de l’activité non salariée ayant servie à la détermination de l’ATI. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues en France.L’opération consiste à faire le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant la demande d’ATI pour vérifier le dépassement du plafond mensuel.
- L’ouverture du droit et le montant de l’allocation
-12 mois pour ouvrir le droit. Les droits à l’allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d’activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée (6).
-Montant de l’allocation. Le montant journalier de l’allocation des travailleurs indépendants est fixé à 26,30 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (7).
L’allocation des travailleurs indépendants est attribuée pour une période de 182 jours calendaires (8).
Cela correspond donc à un revenu de remplacement moyen de 797,76 € pendant 6 mois.
A Mayotte, il est fixé à 19,73 €, soit 598,50 € par mois pendant 6 mois (9).
La période de 182 jours court à compter de la date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée (10).
Selon la communication du Gouvernement sur son site internet « il n’y aura pas de limite d’accès au cours de la vie professionnelle : un travailleur indépendant pourra bénéficier plusieurs fois de la mesure, à condition de remplir, à chaque fois, les critères posés. »
La place de l’ATI dans le Code du travail au sein des statuts particuliers, après les travailleurs du bâtiment et les intermittents du spectacle, est assez révélatrice de son ambiguïté…
En effet, cette mesure n’est ni une réelle technique d’assurance, ni une réelle technique d’assistance, mais une hybridation, dans la mesure où il s’agit de couvrir un aléa au moyen d’un revenu de remplacement, forfaitaire et limité dans le temps.
(1) Art. L.5424-24 C.trav et Art. 611-1 CSS, Art. 722-1 CSS, Art. 731-23 CSS, Art. 311-3 CSS, Art. 382-1 CSS.
(2) Art. L.5424-25 C.trav.
(3) Art. R.5424-70 C.trav.
(4) Art. L.5421-3 C.trav.
(5) Art. R. 5424-71 C.trav. Par exception sont pris en compte : le chiffre d’affaires ou les recettes déclarés, diminués des abattements pour les travailleurs indépendants relevant des régimes d’imposition micro-BIC et micro-BNC ; les recettes de l’année d’imposition, diminuées de l’abattement (87%) pour les travailleurs indépendant soumis au régime d’imposition régime des micro-exploitations ; la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des 2 années précédentes, diminuée de la moyenne des dépenses de cette même année pour les artistes d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques soumis au régime de la déclaration contrôlée et qui choisissent de déterminer leur bénéfice moyen sur 3 ans ; les bénéfices, diminués de l’abattement de 50 % pour les artistes visés précédemment bénéficiant d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité, ainsi que des 4 années suivantes.
(6) Art. R.5424-73 C.trav.
(7) Art. 5424-74 C.trav.
(8) Art. D. 5424-75 C.trav.
(9) Art. D. 5424-74 C.trav.
(10) Art. D. 5424-76 C.trav.