La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 17 février 2020, publié le 25 février 2020, les dispositions de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 (IDCC 3224).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous eslréserves suivantes :
– L’avant-dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail ;
– Le 1er alinéa de l’article 1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail ;
– La dernière phrase de l’article 1.3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code ;
– L’article 1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).La 2e phrase de l’article 1.5 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10.Le 11e alinéa de l’article 1.7 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104) ;
– Le 1er alinéa de l’article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail ;
– Le dernier paragraphe de l’article 3.1 intitulé « accord de maintien dans l’emploi » est exclu de l’extension, les dispositions du code du travail relatives à ce type d’accord (chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail) ayant été abrogées par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
– L’article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
– En l’absence de toute mise en place d’une annualisation du temps de travail dans les conditions prévues par les articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, le 1er alinéa de l’article 4.1 est exclu de l’extension ;
– L’article 5.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3142-55 du code du travail ;
– L’article 5.1.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et 4 du code du travail ;
– L’article 5.1.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et 4 du code du travail ;
– Les 1er et 3e alinéas de l’article 6.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail ;
– L’article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail ;
– L’article 12.3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche et à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, à la fois, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l’égalité professionnelle. Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche, les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au 2° du nouvel article L. 2241-1 du code du travail ;
– L’article 15.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail ;
– Le 2e alinéa de l’article 15.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-84 et L. 3142-85 du code du travail.L’article 15.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2323-86 du code du travail.