Extension d’un avenant dans la branche des commerces de quincaillerie

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 23 septembre 2019, publié le 27 septembre 2019, les dispositions de l‘avenant du 24 janvier 2019 relatif aux salaires conventionnels minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres (IDCC 731), et de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise (IDCC 1383), à l’exclusion du secteur de la droguerie.  

Les dispositions de l’avenant désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.  

– Le premier alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve que l’article L. 2242-5 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 2242-13 du code du travail ; 

– Le second alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve que les articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 auxquels ils font référence soit entendus comme étant les articles L. 2242-15 et L. 2242-7 du code du travail ; 

– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. 

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