Extension de la CCN des employés et cadres des éditeurs de la presse magazine

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 octobre 2019, publié le 5 novembre 2019, les dispositions de la convention collective du 30 octobre 2017 des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3225). 

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, sous les réserves suivantes : 

– L’alinéa 1 de l’article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail ; 

– L’alinéa 3 de l’article 1.2 est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-3 à 6 du code du travail ; 

– L’alinéa 2 de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ; 

– L’alinéa 1 de l’article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail ; 

– L’alinéa 2 de l’article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail ; 

– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’article 10 est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ; 

– L’article 11 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (treizième mois) et qu’il est défini comme un montant minimum qui s’impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ; 

– Les alinéas 1 et 2 de l’article 12 sont étendus sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail et sous réserve des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L 3221-4 du code du travail aux termes desquels le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée ; 

– L’article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-27-1 du code du travail qui établissent le principe du repos dominical, les types et les modalités des dérogations à ce principe ; 

– L’article 16 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3133-6 du code du travail qui prévoit que, s’agissant des entreprises qui ouvrent le 1er mai, les salariés touchent en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire, et ce indépendamment du fait que l’entreprise leur accorde ou non un repos compensateur ; 

– L’article 19 est étendu sous réserve que les dérogations par accord d’entreprise ou accord individuel du salarié ne soient possibles qu’en vertu des articles relatifs à la négociation collective et aux dispositions supplétives du chapitre 1er du titre IV du livre I de la IIIe partie du code du travail, sans porter préjudice à l’application des règles d’ordre public et sous réserve que les salariés puissent, en vertu de l’article L. 3141-5 du code du travail, exercer leur droit de report des congés payés acquis pendant les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

– L’article 36 est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche et à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, à la fois, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l’égalité professionnelle. Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche, les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au 2° du nouvel article L. 2241-1 du code du travail ; 

– L’alinéa 1 de l’article 38.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail ; 

– L’alinéa 3 de l’article 38.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail. 

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