Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a étendu par arrêté du 20 mars 2018, publié le 27 mars 2018, les dispositions de l’avenant n° 4 du 8 décembre 2016 à l’accord régional du 18 août 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé concernant les salariés non cadres, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des exploitations agricoles et coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de la Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres (IDCC 8542).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et observations suivantes :1° Les alinéas 25 et 26 de l’article unique sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ;
2° L’alinéa 64 de l’article unique est étendu sous réserve du respect de l’arrêté du 16 février 2018 susvisé portant revalorisation du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale à 15,58 € pour 2018 (ou 5,09 € pour le salarié relevant du régime local d’Alsace-Moselle) ;
3° Après l’alinéa 77 de l’article unique, la liste des « enfants à charge » est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article 4.2 de l’accord du 10 juin 2008 étendu par l’arrêté du 3 décembre 2008 susvisé qui prévoit parmi les ayants droit de l’ouvrant droit, les enfants « nés viables moins de 300 jours après son décès » ;
4° A l’alinéa 105 de l’article unique, en remplacement des mots : « et de sa circulaire d’application n° DSS/SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015 », lire les mots : « et de sa circulaire d’application n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 » ;
5° L’alinéa 111 de l’article unique est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret du 21 mars 2017 susvisé ;
6° Les lignes 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 à l’annexe 1 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il introduit l’option tarifaire maîtrisée.