Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 7 juillet 2016, publié le 17 juillet 2016, les dispositions de l’accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes : 

– Au dernier alinéa de l’article 2.1.7, les mots : « mises en œuvre et » sont exclus de l’extension en application de l’article R. 6332-16 du code du travail

– Au deuxième alinéa de l’article 2.2.1, les mots : « de participer à une action de formation dont l’objectif est défini par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou » sont exclus de l’extension en application des alinéas 2 à 5 de l’article L. 6324-1 du code du travail

– Au dernier alinéa de l’article 2.2.5, les mots : « mises en œuvre et » sont exclus de l’extension en application de l’article R. 6332-16 du code du travail

– La dernière phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 3.2 est étendue sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail

– Les deuxième et dernier alinéas de l’article 5.3 sont étendus sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail

– La deuxième phrase de l’article 6.1 est exclue de l’extension en application de l’article R. 6332-16 du code du travail

– La deuxième phrase du premier tiret de l’article 6.2 est exclue de l’extension en application de l’article R. 6332-22-2 du code du travail

– Le troisième alinéa de l’article 8.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. 

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