La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 15 janvier 2020, publié le 23 janvier 2020, les dispositions de l’accord de salaires du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 (IDCC 899), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’article 1er est étendu sous réserve du respect :
– des dispositions de l’accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d’un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ;
– des dispositions de l’article L. 6222-23 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juillet 1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté ;
– des dispositions de l’article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l’apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable ;
– des dispositions de l’article L. 6325-6 du code du travail relatif à l’égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.
Le point 2-1 de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 5 de l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 4e alinéa de l’article 2 et le point 2.3 de l’article 3 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L’article 7 qui identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du code du travail, alors qu’ils se rapportent à des salaires mensuels et annuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire est exclu de l’extension, ces stipulations ne pouvant avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.