Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de la Marne

La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 15 janvier 2020, publié le 23 janvier 2020, les dispositions de l’accord de salaires du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 (IDCC 899), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

L’article 1er est étendu sous réserve du respect : 

– des dispositions de l’accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d’un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ; 

– des dispositions de l’article L. 6222-23 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juillet 1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu’ils en remplissent les conditions d’attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté ; 

– des dispositions de l’article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l’apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable ; 

– des dispositions de l’article L. 6325-6 du code du travail relatif à l’égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation. 

Le point 2-1 de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 5 de l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 4e alinéa de l’article 2 et le point 2.3 de l’article 3 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

L’article 7 qui identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du code du travail, alors qu’ils se rapportent à des salaires mensuels et annuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire est exclu de l’extension, ces stipulations ne pouvant avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

You May Also Like

Arrêté d’extension d’un avenant dans les entreprises horticulture pépinières du département du Calvados

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l'avenant n° 50 du 3 mars 2026 à l'accord collectif territorial de travail du 17 janvier 1991 concernant les exploitations et entreprises agricoles de l'horticulture, des pépinières, de l'arboriculture, de la production de fruits et de champignons du Calvados ...

Arrêté d’extension d’un avenant sur le personnel d’encadrement des entreprises de polyculture de l’Eure

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l'avenant n° 28 du 3 mars 2026 à l'accord collectif territorial de travail du 30 novembre 1984 du personnel d'encadrement des entreprises de polyculture et d'élevage, des exploitations maraichères et de cultures légumières de plein champ et des coopératives d'utilisation...

Les entreprises artistiques et culturelles modifient leur accord sur les salaires

Un avenant relatif aux salaires a été conclu dans la CCN de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC 1285). Daté du 16 juillet 2026, le texte a pour objet de modifier l'article 1.2 de l'accord sur les salaires 2026, car la grille des minimas conventionnels des emplois autres qu'artistiques figurant dans cet...

La CCN de l’industries des tuiles et briques met à jour les salaires

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 (IDCC 1170). Il s’agit de l’avenant n°19 du 30 avril 2026 qui a été signé par la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), UP'CHAUX, FIB et UNICEM ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération Nationale des...

La CCN de la médecine du travail revient sur la formation professionnelle

Un accord relatif à la formation professionnelle a été conclu dans la CCN du personnel des services interentreprises de médecine du travail (IDCC 897). Il a été signé le 25 juin 2026 par l’organisation patronale PRESANSE ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC, Fédération Santé...

Le commerce de détail de l’habillement publie les salaires applicables à Mayotte

Un accord de branche sur les salaires applicables à Mayotte a été conclu dans la CCN du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483). Il a été signé le 12 juin 2026 par les organisations d’employeurs Fédération Nationale de l’Habillement et CNDL ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération CFTC commerce, services et forces de...