La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 3 juin 2016 publié le 14 juin 2016, les dispositions de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 ainsi que de l’avenant du 19 décembre 2014 portant modification de la convention, conclu dans la convention collective nationale du potage de la presse (IDCC 2683).
L’alinéa 4 de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Les alinéas 13 et 14 de l’article 7, tels que modifiés par l’avenant du 19 décembre 2014, sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail.
L’alinéa 15 de l’article 7, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 2014, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail.
L’alinéa 1 de l’article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail.
Les termes « , à partir de 3 mois d’ancienneté » figurant à l’article 16 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 3142-1 du code du travail.
L’annexe 5 est étendue sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les paragraphes de l’annexe porteurs de presse relatifs aux principes généraux, à la durée du travail des porteurs de presse, et à la rémunération des porteurs de presse sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail instaurant à la charge de l’employeur une obligation de décompte du temps de travail des salariés et du respect des dispositions de l’article L. 3231-1 du code du travail tel qu’interprété par la jurisprudence.
Le paragraphe de l’annexe porteurs de presse relatif au défraiement des porteurs de presse est étendu sous réserve du respect du principe en application duquel les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier, tel qu’interprété par la jurisprudence.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.