La Cour de cassation réaffirme les règles sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

 

Il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux rappelle la Cour de cassation dans un arrêt datant du 25 octobre 2017 (Cass. soc., 25-10-17, n°16-11173). 

Cette piqûre de rappel fait suite à la demande d’un employeur d’annuler la décision des juges du fond. Ces derniers avaient jugé le licenciement d’une salariée sans cause réelle et sérieuse en raison d’une sanction qu’ils estimaient disproportionnée et excessive. 

Le demandeur au pourvoi arguait que sous couvert d’apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’est pas du pouvoir du juge prud’homal de décider que la sanction du licenciement disciplinaire est proportionnée aux fautes du salarié dont il retient l’existence

L’argument du demandeur au pourvoi n’est pas retenu par la Haute juridiction. 

Elle approuve la cour d’appel en ajoutant qu’elle exerçait les pouvoirs qu’elle tient de l’article L 1235-1 du code du travail et a décidé dans l’exercice de son pouvoir souverain

En effet, lors d’un licenciement disciplinaire, le contrôle du juge porte aussi sur le caractère sérieux du licenciement. Le juge va donc exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction. 

Toutefois, si les juges du fond peuvent annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, ils ne peuvent remplacer la sanction initiale jugée disproportionnée par une sanction inférieure (Cass. soc., 23-4-86, n°84-40453). 

Si la question de droit de cet arrêt portait sur le contrôle de proportionnalité du juge, à travers cet arrêt se pose aussi la délicate question de l’utilisation personnelle des nouvelles technologies de l’information et de la communication au travail. 

En effet, il a été reproché à la salariée – outre l’utilisation parfois abusive d’une carte professionnelle de télépéage – le téléchargement sur l’ordinateur portable de fichiers personnels volumineux. 

La cour d’appel a estimé que la sanction de licenciement pour faute était une sanction d’une sévérité excessive au regard des faits retenus à l’encontre de la salariée. 

La Cour de cassation a, cette fois-ci, approuvé la cour d’appel. 

Toutefois, concernant l’usage personnel des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les positions rendues par les juges judicaires sont casuistiques et diffèrent souvent. 

Si la Cour de cassation retient généralement la faute grave (Cass. soc., 14-3-00, n°98-42090 ; Cass. soc., 26-2-13, n°11-27372), les juridictions du fond rendent des décisions contradictoires qui prennent en compte le type de matériel utilisé et la nature de l’usage fait par le salarié. 

L’appréciation du contexte devrait donc être opérée avec prudence et grand soin… 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM parle Grande Sécu et prévoyance

Lancer la vidéo

Piratage d'Almerys : Nathalie Goulet interroge Stéphanie Rist

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et contrats responsables

You May Also Like
Lire plus

La rédaction Tripalio vous donne rendez-vous le 24 août

L'équipe de rédaction de Tripalio vous souhaite un très bel été 2026 et vous donne rendez-vous le 24 août ! N'oubliez pas que le comparateur santé Triparator IA est ouvert gratuitement à tous nos visiteurs : rendez-vous ici pour l'essayer jusqu'au 31 août 2026 ! Et...

Retraite complémentaire et invalidité-décès des libéraux : les règlements de 9 sections professionnelles réécrits d’un bloc

Neuf arrêtés publiés au Journal officiel (JO) du 17 juillet 2026, approuvent les règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès (ainsi que, pour trois d'entre elles, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse ou PCV) de neuf sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). ...