Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a étendu par arrêté du 13 juin 2019, publié le 19 juin 2019, les dispositions des avenants salariaux suivants :
- L’avenant n° 86 du 16 janvier 2019 à la Convention du 22 avril 1986 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005) ;
- L’avenant n° 28 du 22 février 2018 à la Convention du 24 janvier 2012 concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public (IDCC 7017) ;
- L’avenant n° 33 du 10 janvier 2019 à la Convention du 9 mars 1992 concernant les scieries agricoles de Champagne-Ardenne (IDCC 8212)
- L’avenant n° 113 du 22 février 2019 à la Convention du 13 décembre 1951 concernant les exploitations forestières de la Seine-Maritime et de l’Eure (IDCC 8231) ;
- L’avenant n° 64 du 21 janvier 2019 à la Convention du 13 juin 1991 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne (IDCC 8532) ;
- L’avenant n° 31 du 11 janvier 2019 à la Convention du 19 novembre 2001 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des coopératives d’utilisation de matériel agricole des régions de Bretagne et des Pays de la Loire (IDCC 8535) ;
- L’avenant n° 45 du 1er janvier 2019 à la Convention du 1er septembre 1998 concernant les scieries agricoles et exploitations forestières du Limousin (IDCC 8741) ;
- L’avenant n° 46 du 1er janvier 2019 à la Convention du 1er septembre 1998 concernant les scieries agricoles et exploitations forestières du Limousin (IDCC 8741) ;
- L’avenant n° 39 du 28 janvier 2019 à la Convention du 27 octobre 1993 concernant les exploitations agricoles et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Creuse (IDCC 9231) ;
- L’avenant n° 67 du 7 février 2019 à la Convention du 27 juin 1983 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles et coopératives d’utilisation de matériel agricole d’Eure-et-Loir (IDCC 9281) ;
- L’avenant n° 77 du 7 février 2019 à la Convention du 24 juin 1969 concernant les exploitations horticoles, maraîchères, de pépinières et d’arboriculture fruitière (IDCC 9283) ;
- L’avenant n° 53 du 12 février 2019 à la Convention du 11 juillet 1991 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage d’Ille-et-Vilaine (IDCC 9351) ;
- L’avenant n° 50 du 12 février 2019 à la Convention du 15 octobre 1985 concernant les entreprises horticoles et pépiniéristes d’Ille-et Vilaine (IDCC 9352);
- L’avenant n° 4 du 16 janvier 2019 à la Convention du 13 avril 2016 concernant les exploitations de cultures spécialisées du Loiret (IDCC 9456) ;
- L’avenant n° 90 du 8 janvier 2019 à la Convention du 31 janvier 1980 concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage de Maine-et-Loire (IDCC 9491) ;
- L’avenant n° 79 du 11 janvier 2019 à la Convention du 4 janvier 1968 concernant les exploitations de cultures légumières de Maine-et-Loire (IDCC 9494) ;
- L’avenant n° 168 du 18 janvier 2019 à la Convention du 5 mai 1972 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage du Nord et son annexe « cadres » (IDCC 9591) ;
- L’avenant n° 169 du 18 janvier 2019 à la Convention du 5 mai 1972 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage du Nord et son annexe « cadres » (IDCC 9591) ;
- L’avenant n° 106 du 8 janvier 2019 à la Convention du 8 mars 1974 concernant les cultures spécialisées du Nord (IDCC 9592) ;
- L’avenant n° 57 du 17 janvier 2019 à la Convention du 28 février 1983 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage de la Seine-Maritime (IDCC 9761) ;
- L’avenant n° 74 du 25 janvier 2019 à la Convention du 21 décembre 1982 concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage de la Vendée (IDCC 9851) ;
- L’avenant n° 88 du 24 janvier 2019 à la Convention du 28 janvier 1969 concernant les exploitations horticoles et les pépinières de la Vendée (IDCC 9852) ;
- L’avenant n° 94 du 24 janvier 2019 à la Convention du 28 février 1968 concernant les exploitations maraîchères de la Vendée (IDCC 9853).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.