Arrêté d’extension du 5 mai 2015 d’avenants sur la prévoyance à la CCN des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 5 mai 2015 publié le 27 mai 2015, les dispositions de plusieurs avenants à la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers (IDCC 959):  

– L’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l’annexe I au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non cadres) 

– L’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision de l’annexe IV au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (cadres et assimilés). 

 

Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

 

Concernant le premier avenant: les points 1 et 2 du paragraphe E de l’annexe I sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. 

Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe E, aux paragraphes C, F et G et au point 1 du paragraphe J de l’annexe I, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.Les termes : « c’est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d’exclusions et des modalités y figurant », mentionnés au paragraphe C de l’annexe 1, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions doivent être définies au sein de l’accord collectif et aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. 

Les mots : « que l’entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe E de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’article L. 2221-1 du code du travail aux termes duquel l’objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés. 

Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d’exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription », mentionnés au paragraphe F de l’annexe I sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l’accord collectif et aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. 

Les termes : « sous réserve que l’assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », contenus dans le point 1 du paragraphe J de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail.  

 

Concernant le second avenant: les points 1 et 2 du paragraphe D de l’annexe IV sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. 

Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe D, aux paragraphes B, E, F et I de l’annexe IV, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. 

Les termes : « que l’entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe D de l’annexe IV, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail aux termes desquelles l’objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés. 

Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d’exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription » du paragraphe E de l’annexe IV sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l’accord collectif et des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. 

Les termes : « sous réserve que l’assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », mentionnés au point 1 du paragraphe IV de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Vous pourriez aussi aimer

Lancement d’une nouvelle réflexion sur l’articulation AMO/AMC

Reçue hier par l'association des journalistes de l'information sociale (AJIS), Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, a annoncé le lancement d'une mission - une de plus ! - sur "la coordination entre organismes complémentaires et Assurance maladie" ou, pour le dire en des termes plus techniques, entre assurance maladie obligatoire (AMO) et assurance maladie complémentaire (AMC). Afin de préciser le cadrage global du travail de cette mission, la ministre a évoqué trois...

Avis d’extension d’un accord conclu dans la CCN de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants

Le ministre travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2025, les dispositions de l'accord du 17 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond APLD-R, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 (...

Avis d’extension d’avenants à la CCN fusionnée des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des produits d’oeufs

Le ministre travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2025, les dispositions des avenants n°2 et n°3 du 18 novembre 2025 relatifs au champ d'application du forfait jours et droit à la déconnexion des forfaits annuels en jours et à la mise à jour de la Convention collective nationale du 1er octobre 2024 réunissant les conventions collectives nationales des...

Avis d’extension d’un accord dans les sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers

Le ministre travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2025, les dispositions de l’accord de salaires du 21 octobre 2025 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2025, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement (...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables

Le ministre travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 87 du 27 octobre 2025 relatif à la modification de la date d'acte de candidature de reconduction et de réembauche des contrats saisonniers pour la saison d'été de l'article 3.5 de la convention, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des remontées...